J.O. Numéro 127 du 4 Juin 1999
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code forestier ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière, notamment son article 37 ;
Vu le décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière, notamment son article 33 ;
Vu l'avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée,
Arrête :
Art. 1er. - La Commission nationale de discipline des centres régionaux de la propriété forestière, prévue à l'article 37 du décret no 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et à l'article 33 du décret no 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé, rend un avis préalablement à toute sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme concernant les personnels techniques ou administratifs des centres régis par les décrets du 29 juillet 1998 susvisés.
Art. 2. - La commission comprend :
1o Le directeur général de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche, président, ou son suppléant, qu'il désigne parmi les fonctionnaires de catégorie A de sa direction ;
2o Un membre de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée élu en son sein ;
3o Un directeur d'un centre régional de la propriété forestière désigné par le ministre de l'agriculture et de la pêche après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée ;
4o Trois représentants du personnel appartenant au même emploi ou à l'emploi immédiatement supérieur à celui de l'agent mis en cause, conformément au tableau ci-après :
Art. 3. - La saisine de la Commission nationale de discipline est adressée à son président par le directeur du centre régional ou, lorsque l'agent appelé à comparaître est le directeur ou le directeur adjoint du centre, par le président du centre régional au nom du conseil d'administration.
Elle est accompagnée d'un rapport indiquant clairement les faits reprochés à l'agent et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
La commission est réunie sur convocation de son président, qui fixe la liste des membres appelés à y siéger dans les conditions prévues à l'article 2, ainsi que la liste des suppléants pouvant être appelés à les remplacer en cas d'empêchement.
Art. 4. - L'agent poursuivi peut présenter devant la Commission nationale de discipline des observations écrites et orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix.
Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par lui ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son défenseur ne sont pas remboursés par le centre régional concerné.
Art. 5. - L'agent poursuivi est convoqué par le président de la Commission nationale de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
La commission peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer, à la demande de l'agent ou de son défenseur, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
Art. 6. - Le directeur du centre régional employant l'agent poursuivi, ou le président du centre régional lorsque celui-ci est directeur ou le directeur adjoint, est convoqué par le président de la commission pour soutenir devant celle-ci les accusations portées contre l'agent. Ils peuvent citer des témoins.
Art. 7. - Les trois quarts au moins des membres de la Commission nationale de discipline doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Art. 8. - Lorsque la Commission nationale de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à sa connaissance, en début de séance, les conditions dans lesquelles l'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ont exercé leur droit à recevoir communication du dossier individuel.
Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.
Le président de la commission décide de la manière dont il est procédé à l'audition des témoins cités.
L'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ainsi que le président ou le directeur du centre employant cet agent peuvent, à tout moment de la procédure devant la commission, demander au président de celle-ci d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer, l'agent appelé à comparaître ou son défenseur présentant les siennes en dernier.
Art. 9. - La Commission nationale de discipline délibère à huis clos, hors de la présence de l'agent mis en cause, de son défenseur, du président ou du directeur du centre régional employant cet agent, et des témoins.
Les votes sont acquis à la majorité des membres présents et ont lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 10. - Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, la Commission nationale de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Art. 11. - La Commission nationale de discipline émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être données à la procédure disciplinaire engagée.
A cette fin, le président de la commission met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré puis, si cette proposition ne recueille pas la majorité, les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires, par ordre décroissant de sévérité, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille la majorité.
La proposition ayant recueilli la majorité doit être motivée et transmise par le président de la commission à l'autorité du centre régional concerné ayant pouvoir disciplinaire.
Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises à la commission, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, la commission est considérée comme ayant été consultée et ne s'étant prononcée en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Art. 12. - La Commission nationale de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où son président a été saisi par l'autorité du centre régional ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Les délais susindiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions de la commission intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 5 ou de l'article 7.
Lorsque l'agent appelé à comparaître fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, la commission peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, la commission doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision à son président.
Art. 13. - Les membres de la Commission nationale de discipline mentionnés à l'article 2 sont désignés pour trois ans. Toutefois, ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Le membre de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée est élu par celle-ci, ainsi que deux suppléants, à la session au cours de laquelle elle élit son bureau.
Le directeur de centre qui n'est pas représentant du personnel est nommé en même temps que deux suppléants par le ministre de l'agriculture et de la pêche après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. Leur fonction au sein de la commission est incompatible avec celle de représentant élu du personnel.
Le cas échéant et sauf notification au président de la commission nationale professionnelle dans les quinze jours de leur élection en cette qualité, ils sont réputés opter pour la fonction de représentant du personnel.
Les personnels relevant d'un emploi mentionné à l'article 2 élisent deux titulaires et deux suppléants représentants de cet emploi selon les modalités fixées aux articles 14 à 19 ci-après.
Les directeurs et les attachés élisent dans les mêmes conditions trois titulaires et deux suppléants représentants de leur emploi.
Art. 14. - L'élection des représentants du personnel se fait par correspondance.
Une décision du président de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, adressée au directeur de chaque centre régional, fixe :
- la date d'ouverture de la procédure électorale ;
- la date limite de réception des candidatures, qui ne peut intervenir moins de trois semaines après l'envoi de cette décision aux directeurs ;
- la date de dépouillement du scrutin, qui a lieu au moins quinze jours après la date d'envoi aux électeurs des instruments de vote.
La décision prévue au présent article est affichée dès réception au siège du centre régional et communiquée à l'ensemble des électeurs.
Une liste complète mentionnant, pour chaque emploi, le nom et l'adresse des électeurs relevant du centre régional est transmise au président de la Commission nationale de la propriété forestière privée.
Art. 15. - Sont électeurs les agents régis par les décrets du 29 juillet 1998 susvisés et employés par un centre régional à la date d'ouverture de la procédure électorale, à l'exception de ceux placés dans une position de congé autre que celles mentionnées aux articles 10 à 15, 19 bis et 21 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Art. 16. - Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être électeurs. Chaque candidature, adressée par écrit au président de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, comporte les nom et prénom du candidat, l'emploi auquel il appartient et, le cas échéant, l'appartenance syndicale qu'il demande à voir mentionnée sur le bulletin de vote.
Art. 17. - Le président de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée fait parvenir à chaque électeur le matériel de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.
Le matériel de vote comprend la liste des candidats se présentant comme représentants de l'emploi dont relève l'électeur, complétée le cas échéant par la mention de leur appartenance syndicale déclarée, ainsi qu'une enveloppe vierge et une enveloppe timbrée à l'adresse du président de la commission nationale professionnelle.
Chaque électeur laisse intacts les noms des quatre candidats auxquels il apporte sa voix, afin de procéder à l'élection de deux titulaires et deux suppléants, conformément au cinquième alinéa de l'article 13, et rayent nettement le nom des autres candidats.
Les directeurs et les attachés laissent intacts les noms de cinq candidats, afin de procéder à l'élection de trois titulaires et de deux suppléants conformément au dernier alinéa de l'article 13.
Le bulletin de vote est inséré par l'électeur dans l'enveloppe vierge, qu'il place dans l'enveloppe timbrée au dos de laquelle il indique ses nom et prénom et appose sa signature. Les plis doivent être adressés par courrier au moins cinq jours avant la date de dépouillement du scrutin.
Art. 18. - Le scrutin est dépouillé par une commission composée :
1o Du président de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, qui peut se faire suppléer par le secrétaire général de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ou par l'adjoint de ce dernier, qui préside la commission ;
2o Du sous-directeur de la forêt au ministère de l'agriculture et de la pêche, ou de son représentant qu'il désigne ;
3o De deux scrutateurs désignés par le président de la commission nationale professionnelle parmi le personnel de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière.
Art. 19. - Les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour.
Sont déclarés élus comme titulaires pour chaque emploi les deux candidats ayant recueilli le plus de voix. Pour l'emploi de directeur et d'attaché, sont déclarés élus comme titulaires les trois candidats ayant recueilli le plus de voix. Les deux candidats qui ont recueilli le plus de voix après eux sont déclarés élus comme suppléants.
Aucun candidat ne peut être déclaré élu comme titulaire ou comme suppléant pour un emploi donné si un autre candidat employé par le même centre régional a recueilli plus de voix que lui.
En cas de partage des voix, la commission de dépouillement procède à un tirage au sort pour désigner le candidat élu.
Lorsque le nombre de candidats ayant recueilli des voix ne permet pas de pourvoir à tous les sièges, la commission de dépouillement procède à la désignation des représentants titulaires et suppléants des sièges restant à pourvoir, par tirage au sort parmi les électeurs de l'emploi concerné.
Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal signé de tous les membres de la commission ayant participé au dépouillement. Le président en envoie copie à tous les directeurs des centres régionaux qui en assurent la communication au personnel.
Art. 20. - Les membres de la Commission nationale de discipline cessent leurs fonctions lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions à raison desquelles ils ont été nommés ou élus. Toutefois, lorsque le représentant élu d'un emploi, membre titulaire ou suppléant, est promu à un emploi supérieur en cours de mandat, il continue de représenter l'emploi au titre duquel il a été élu jusqu'au terme de ce mandat.
Le remplacement d'un membre titulaire ou suppléant qui vient à cesser ses fonctions en cours de mandat intervient lorsque le nombre de représentants titulaires ou suppléants restant en fonctions est insuffisant pour permettre à la commission de se réunir dans sa composition fixée à l'article 2, compte tenu du dernier alinéa de cet article .
Le remplacement d'un membre élu par la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée intervient dans les formes prévues au 2o de l'article 2 lors de la réunion suivant immédiatement la défection de ce représentant.
Le remplacement d'un directeur désigné par le ministre de l'agriculture et de la pêche intervient dans les formes prévues au 3o de l'article 2, l'avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée étant rendu lors de la réunion suivant immédiatement la défection du membre titulaire ou suppléant.
Le remplacement d'un représentant élu du personnel s'opère par élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles 14 à 19.
Les remplaçants sont élus ou nommés pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.
La démission d'un membre ne devient effective qu'après avoir été acceptée par le président de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, qui peut la refuser, sauf cas de force majeure.
Art. 21. - Le président de la Commission nationale de discipline et le président de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée font appel, en tant que de besoin, à l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière pour assurer le fonctionnement matériel de la commission et l'organisation de l'élection des représentants du personnel.
Les membres de la Commission nationale de discipline sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour par le centre régional de la propriété forestière employant l'agent appelé à comparaître devant la commission, dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 22. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mai 1999.